Connexion et menace terroriste

Connexion menace terroriste
 
Un décret en date du 24 décembre, publié ce vendredi 26 au Journal officiel, et qui entrera en vigueur le 1er janvier prochain, envisage et précise la question de « l’accès administratif aux données de connexion », au nom de la sécurité nationale, et pour prévenir donc la menace terrorisme, et, plus simplement, la criminalité et la délinquance.
 
Ce décret crée, au sein du code de la sécurité intérieure, un chapitre intitulé « Accès administratif aux données de connexion », qui définit, d’une part, les données de connexion pouvant être recueillies, et dresse, d’autre part, la liste des services dont les agents peuvent demander cet accès aux données de connexion.
 

Connexion, mise en ligne et menace terroriste

 
Le premier article de ce nouveau chapitre affirme notamment que « les informations et les documents pouvant faire, à l’exclusion de tout autre, l’objet d’une demande de recueil sont ceux énumérés aux articles R. 10-13 et R. 10-14 du code des postes et des communications électroniques et à l’article 1er du décret n° 2011-219 du 25 février 2011 modifié relatif à la conservation et à la communication des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne ».
 
Bien. On aimerait savoir cependant selon quels critères une menace pourra être déterminée. Il ne suffit pas de dénoncer, en la matière, les procédés de la Turquie ou de la Corée du Nord. Où que ce soit, ficher l’opposition politique peut rapidement devenir l’expression d’un totalitarisme…
 
Dans une délibération sur le sujet, la CNIL posait en effet la question suivante : « (…) la commission estime nécessaire que le décret d’application desdites dispositions définisse avec précision les données qui pourront être demandées aux opérateurs, notamment afin de s’assurer que les services concernés ont accès aux seules données de connexion et non aux données de contenu. Une telle extension, réalisée dans le cadre du régime administratif du recueil des données de connexion, risquerait en effet d’entraîner une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée. »