Saisie dans le cadre d’une affaire belge, un homme qui entendait faire radier purement et simplement son nom des registres de baptême, l’avocate générale de la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) a rendu hier ses conclusions : elle estime que l’Eglise ne peut refuser l’effacement des registres, sauf motifs légitimes et impérieux.
La CJUE considère que les registres des baptêmes constituent des fichiers au sens du RGPD, et qu’ils devraient être traités en ce sens, soit en protégeant la « vie privée ».
Il faut toutefois noter qu’en aucun cas les registres de baptême ne sont des documents publics, et qu’ils ne sont consultés que dans des cas très particuliers. Le baptême est par ailleurs une marque indélébile, et le registre sert notamment à ne pas « rebaptiser » une personne, ce qui est impossible.
Une note explicative du Dicastère pour les textes législatifs du 7 avril 2025 explique d’ailleurs les raisons pour lesquelles « le droit canonique ne permet pas de modifier ou d’annuler les inscriptions faites dans le registre des baptêmes (…). Le but de ce registre est de donner une certitude sur certains actes, en permettant de vérifier leur existence réelle ».











